1995
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Bathymétrie du golfe d'Aigues-Mortes dans le golfe du Lion (campagne BASAR 2, 1995), à une résolution spatiale de 10 mètres. Les données ont été acquises par le sondeur EM1000 du N/O L'Europe, lors de la campagne BASAR 2 en 1995. Référence verticale : niveau moyen des mers observé. Description de la campagne : BERNE Serge (1995) BASAR 2 cruise, RV L'Europe, https://doi.org/10.17600/95060080
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Bathymétrie de la tête du canyon de l'Hérault (canyon Marti), dans le golfe du Lion (campagne BASAR 2, 1995),à une résolution spatiale de 20 mètres. Les données ont été acquises par le sondeur EM1000 du N/O L'Europe, lors de la campagne BASAR 2 en 1995. Référence verticale : niveau moyen des mers observé. Description de la campagne : BERNE Serge (1995) BASAR 2 cruise, RV L'Europe, https://doi.org/10.17600/95060080
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Bathymétrie de la tête du canyon Lacaze-Duthiers, dans le golfe du Lion (campagne BASAR 2, 1995), à une résolution spatiale de 20 mètres. Les données ont été acquises par e sondeur EM1000 du N/O L'Europe, lors de la campagne BASAR 2 en 1995. Référence verticale : niveau moyen des mers observé. Description de la campagne : BERNE Serge (1995) BASAR 2 cruise, RV L'Europe, https://doi.org/10.17600/95060080
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Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. Servitudes Type I4 : SERVITUDE RELATIVE AU TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE a) Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 12 concernant toutes les distributions d'énergie électrique : - servitude d’ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, - servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, - servitude de passage ou d’appui permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes, - servitude d’élagage et d’abattage d’arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. Il s'agit de servitudes n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. b) Les périmètres instaurés en application de l’article 12 bis de part et d’autre d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l’intérieur desquels : - sont interdits : • des bâtiments à usage d'habitation, • des aires d'accueil des gens du voyage, • certaines catégories d’établissements recevant du public : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air. - peuvent être interdits ou soumis à prescriptions : • d’autres catégories d'établissements recevant du public, • des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles, sans toutefois qu’il puisse être fait obstacle à des travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension de l’existant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d’accueil d’habitants dans le périmètre des servitudes.
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Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. Les SUP de type INT1 instituées par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales au voisinage des cimetières s'étendent dans un rayon de 100 mètres autour des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Dans ce rayon : •nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits; •les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation; •les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par arrêté du préfet à la demande du maire.
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Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. Servitudes Type I5 :Servitudes de passage au droit des canalisations de transport de produits chimiques. Obligations passives Obligation pour les propriétaires de laisser le libre passage des agents chargés de la surveillance et de l’entretien, ainsi que les agents de contrôle. Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de s’abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au bon fonctionnement et à l’entretien de l’ouvrage. Interdiction pour les propriétaires d’édifier des construction durables sur la bande de 5 mètres. Interdiction pour les propriétaires d’effectuer dans la bande des 5 mètres des façons culturales dépassant 0.60 mètre de profondeur ou une profondeur moindre s’il y a dérogation administrative et toutes plantations d’arbres ou d’arbustes. Droits résiduels du propriétaire : Possibilité pour les propriétaires de procéder dans la bande des 5 mètres à des façons culturales à moins de 0.60 mètre de profondeur, sauf dérogation. Possibilité pour les propriétaires de requérir l’acquisition par le transporteur, dans le délai de un an à compter de l’enquête parcellaire : De toute ou partie de la bande large Des reliquats de terrains nus traversés par l’ouvrage, lorsque par suite de l’existence de la servitude, ils se trouvent réduits au quart de la contenance totale, si toutefois d’une part le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, si d’autre part, ces reliquats ont une superficie inférieure à 10 ares ou sont entièrement compris dans une bande de 10 mètres adjacente à la bande large. Des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l’existence de la servitude. A défaut d’accord amiable, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l’expropriation. Droit pour le propriétaire de requérir à tout moment l’acquisition des terrains, si l’existence des servitudes vient à rendre impossible l’utilisation normale desdits terrains. Droit pour le propriétaire d’exiger du bénéficiaire la remise dans leur état des terrains de culture en rétablissant la couche arable et la voirie.
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Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général Servitude type EL9 : Servitude de passage des piétons sur le littoral La servitude de passage des piétons sur le littoral est destinée à assurer exclusivement le passage des piétons le long du littoral et à leur assurer un libre accès au littoral. Outre un droit de passage au profit des piétons, elle interdit aux propriétaires des terrains grevés et à leurs ayants-droit d'apporter à l'état des lieux des modifications de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum. La servitude instaure en outre un droit pour l'administration compétente d'établir la signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence. La servitude comprend : 1. Une servitude de passage longitudinale au rivage de la mer qui grève sur une bande de trois mètres de largeur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime 2. Une servitude de passage transversale au rivage de la mer qui peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel, afin de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage
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Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. Servitudes Type I4 : SERVITUDE RELATIVE AU TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE a) Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 12 concernant toutes les distributions d'énergie électrique : - servitude d’ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, - servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, - servitude de passage ou d’appui permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes, - servitude d’élagage et d’abattage d’arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. Il s'agit de servitudes n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. b) Les périmètres instaurés en application de l’article 12 bis de part et d’autre d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l’intérieur desquels : - sont interdits : • des bâtiments à usage d'habitation, • des aires d'accueil des gens du voyage, • certaines catégories d’établissements recevant du public : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air. - peuvent être interdits ou soumis à prescriptions : • d’autres catégories d'établissements recevant du public, • des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles, sans toutefois qu’il puisse être fait obstacle à des travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension de l’existant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d’accueil d’habitants dans le périmètre des servitudes.
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Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général SUP AC1 Générateur Linéaire : Servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel et monuments historiques. la couche regroupe les secteurs linéaires à l'origine des servitudes AC1. Classement au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou les parties d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les propriétaires d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux de restauration, de réparation ou de modification sans autorisation préalable du préfet de région ou du ministre chargé de la culture. Inscription au titre des monuments historiques : Ces servitudes concernent les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Les propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent procéder à aucune modification sans déclaration préalable ; aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée sans accord préalable du préfet de région. Immeubles adossés aux immeubles classés¹ et immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits² : Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général SUP AC1 Assemblé : Servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel et monuments historiques. la couche regroupe l'ensemble des servitudes AC1, toutes géométries confondues. Classement au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou les parties d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les propriétaires d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux de restauration, de réparation ou de modification sans autorisation préalable du préfet de région ou du ministre chargé de la culture. Inscription au titre des monuments historiques : Ces servitudes concernent les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Les propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent procéder à aucune modification sans déclaration préalable ; aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée sans accord préalable du préfet de région. Immeubles adossés aux immeubles classés¹ et immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits² : 1. Tout immeuble en contact avec un immeuble classé, en élévation, au sol ou en sous-sol est considéré comme immeuble adossé. Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement classé est considérée comme immeuble adossé. 2. Est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui est situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500m du monument.
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Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. Servitudes Type I5 :Servitudes de passage au droit des canalisations de transport de produits chimiques. Obligations passives Obligation pour les propriétaires de laisser le libre passage des agents chargés de la surveillance et de l’entretien, ainsi que les agents de contrôle. Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de s’abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au bon fonctionnement et à l’entretien de l’ouvrage. Interdiction pour les propriétaires d’édifier des construction durables sur la bande de 5 mètres. Interdiction pour les propriétaires d’effectuer dans la bande des 5 mètres des façons culturales dépassant 0.60 mètre de profondeur ou une profondeur moindre s’il y a dérogation administrative et toutes plantations d’arbres ou d’arbustes. Droits résiduels du propriétaire : Possibilité pour les propriétaires de procéder dans la bande des 5 mètres à des façons culturales à moins de 0.60 mètre de profondeur, sauf dérogation. Possibilité pour les propriétaires de requérir l’acquisition par le transporteur, dans le délai de un an à compter de l’enquête parcellaire : De toute ou partie de la bande large Des reliquats de terrains nus traversés par l’ouvrage, lorsque par suite de l’existence de la servitude, ils se trouvent réduits au quart de la contenance totale, si toutefois d’une part le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, si d’autre part, ces reliquats ont une superficie inférieure à 10 ares ou sont entièrement compris dans une bande de 10 mètres adjacente à la bande large. Des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l’existence de la servitude. A défaut d’accord amiable, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l’expropriation. Droit pour le propriétaire de requérir à tout moment l’acquisition des terrains, si l’existence des servitudes vient à rendre impossible l’utilisation normale desdits terrains. Droit pour le propriétaire d’exiger du bénéficiaire la remise dans leur état des terrains de culture en rétablissant la couche arable et la voirie.