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  • Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. Servitudes Type I3 : Servitudes relatives au transport de gaz Il s’agit des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement : - de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations , - et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux

  • Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. Servitudes Type I3 : Servitudes relatives au transport de gaz Il s’agit des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement : - de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations , - et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux

  • Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. Servitudes Type I5 :Servitudes de passage au droit des canalisations de transport de produits chimiques. Obligations passives Obligation pour les propriétaires de laisser le libre passage des agents chargés de la surveillance et de l’entretien, ainsi que les agents de contrôle. Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de s’abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au bon fonctionnement et à l’entretien de l’ouvrage. Interdiction pour les propriétaires d’édifier des construction durables sur la bande de 5 mètres. Interdiction pour les propriétaires d’effectuer dans la bande des 5 mètres des façons culturales dépassant 0.60 mètre de profondeur ou une profondeur moindre s’il y a dérogation administrative et toutes plantations d’arbres ou d’arbustes. Droits résiduels du propriétaire : Possibilité pour les propriétaires de procéder dans la bande des 5 mètres à des façons culturales à moins de 0.60 mètre de profondeur, sauf dérogation. Possibilité pour les propriétaires de requérir l’acquisition par le transporteur, dans le délai de un an à compter de l’enquête parcellaire : De toute ou partie de la bande large Des reliquats de terrains nus traversés par l’ouvrage, lorsque par suite de l’existence de la servitude, ils se trouvent réduits au quart de la contenance totale, si toutefois d’une part le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, si d’autre part, ces reliquats ont une superficie inférieure à 10 ares ou sont entièrement compris dans une bande de 10 mètres adjacente à la bande large. Des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l’existence de la servitude. A défaut d’accord amiable, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l’expropriation. Droit pour le propriétaire de requérir à tout moment l’acquisition des terrains, si l’existence des servitudes vient à rendre impossible l’utilisation normale desdits terrains. Droit pour le propriétaire d’exiger du bénéficiaire la remise dans leur état des terrains de culture en rétablissant la couche arable et la voirie.

  • Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. Servitudes Type I5 :Servitudes de passage au droit des canalisations de transport de produits chimiques. Obligations passives Obligation pour les propriétaires de laisser le libre passage des agents chargés de la surveillance et de l’entretien, ainsi que les agents de contrôle. Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de s’abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au bon fonctionnement et à l’entretien de l’ouvrage. Interdiction pour les propriétaires d’édifier des construction durables sur la bande de 5 mètres. Interdiction pour les propriétaires d’effectuer dans la bande des 5 mètres des façons culturales dépassant 0.60 mètre de profondeur ou une profondeur moindre s’il y a dérogation administrative et toutes plantations d’arbres ou d’arbustes. Droits résiduels du propriétaire : Possibilité pour les propriétaires de procéder dans la bande des 5 mètres à des façons culturales à moins de 0.60 mètre de profondeur, sauf dérogation. Possibilité pour les propriétaires de requérir l’acquisition par le transporteur, dans le délai de un an à compter de l’enquête parcellaire : De toute ou partie de la bande large Des reliquats de terrains nus traversés par l’ouvrage, lorsque par suite de l’existence de la servitude, ils se trouvent réduits au quart de la contenance totale, si toutefois d’une part le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, si d’autre part, ces reliquats ont une superficie inférieure à 10 ares ou sont entièrement compris dans une bande de 10 mètres adjacente à la bande large. Des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l’existence de la servitude. A défaut d’accord amiable, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l’expropriation. Droit pour le propriétaire de requérir à tout moment l’acquisition des terrains, si l’existence des servitudes vient à rendre impossible l’utilisation normale desdits terrains. Droit pour le propriétaire d’exiger du bénéficiaire la remise dans leur état des terrains de culture en rétablissant la couche arable et la voirie.