aménagement du territoire
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TVB CC OULCHY est la présentation numérique des continuités écologiques (corridors et réservoirs de biodiversité) identifiés sur le territoire de la Communauté de communes du canton d'Oulchy-le-Château
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TVB_CC_OULCHY/reservoirs_de_biodiversite est la présentation numérique des réservoirs de biodiversité des continuités écologiques identifiés sur le territoire de la Communauté de communes du canton d'Oulchy-le-Château
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TVB_CC_OULCHY/corridor_trame_verte est la présentation numérique des corridors de la trame bleue des continuités écologiques identifiés sur le territoire de la Communauté de communes du canton d'Oulchy-le-Château
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TVB_CC_OULCHY/reservoirs_de_biodiversite_cavite est la présentation numérique des réservoirs de biodiversité des continuités écologiques identifiés sur le territoire de la Communauté de communes du canton d'Oulchy-le-Château
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TVB_CC_OULCHY/corridor_trame_bleue est la présentation numérique des corridors de la trame bleue des continuités écologiques identifiés sur le territoire de la Communauté de communes du canton d'Oulchy-le-Château
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Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Les servitudes instituées par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales au voisinage des cimetières (INT1) s'étendent dans un rayon de 100 mètres autour des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Dans ce rayon : - nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits; - les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation; - les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par arrêté du préfet à la demande du maire. Cette servitude n'a pas pour effet de rendre les terrains compris dans ce rayon inconstructibles mais seulement d'imposer l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le maire en application de l'article R. 425-13 du code de l'urbanisme. Conformément à l'article R. 425-13, lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du maire, si celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis. Cette servitude est uniquement présente sur 2 communes du Pays Compiègnois à savoir Remy et Tracy-le-Mont en l'état actuel des connaissances du Service de l'Information Géographique.
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Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. L’alignement (EL7) est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté d’alignement individuel. Il constitue, pour l’autorité en charge de la voirie concernée, un moyen de protection contre les empiétements des propriétés riveraines. Les servitudes d'utilité publique sont issues du plan d'alignement. Celui-ci permet de modifier l'assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes et constitue de ce fait un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies publiques. L'alignement individuel ne peut, quant à lui, que reconnaître la limite du domaine public routier par rapport aux propriétés riveraines. Les arrêtés d'alignement, qui sont des actes purement déclaratifs et non créateurs de droits, sont délivrés conformément au plan d'alignement s'il en existe un, ou dans le cas contraire, à la limite de fait de la voie. Le plan d'alignement entraîne des conséquences différentes selon que les propriétés sont bâties ou non. Pour les terrains non bâtis, le plan attribue, dès sa publication, la propriété à la collectivité propriétaire de la voie. Les parcelles de terrains non bâtis sont ainsi immédiatement classées dans le domaine public de la collectivité propriétaire de la voie. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. Pour les terrains bâtis, le sol des propriétés bâties sera attribué dès la destruction du bâtiment. Elles sont en outre frappées d'une servitude de reculement qui suppose pour le propriétaire : • l'interdiction de procéder, sur la partie frappée d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle (servitude non edificandi). Toutefois, des règles particulières relatives aux saillies, c'est à dire certaines parties décoratives ou utilitaires de l'immeuble riverain de la voie publique, sont prévues dans des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Ces arrêtés fixent les dimensions maximales des saillies autorisées. • l'interdiction d'effectuer tout travail confortatif sur les bâtiments frappés d'alignement (servitude non confortandi). Cette interdiction ne s'applique pas s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques. Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies, de l'ouverture d'une voie nouvelle ou d'une modification de l'alignement. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cette servitude est souvent intégrée comme une prescription d'alignement dans les documents d'urbanisme car elle n'apparaît pas dans la liste des SUP jointe au document. Si tel est le cas, il ne figure donc pas dans la donnée SUP mais dans la donnée des prescriptions du document en question. Les servitudes d'alignement des routes nationales et départementales inscrites par l'Etat ou le Conseil Général sont intégrées en fonction des informations transmises par ces organismes. Certaines SUP peuvent donc manquer dans ce lot de données.
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Base de données précise au 1/500 reprenant de nombreux éléments visibles du paysage : routes, enceintes, zones boisées et engazonnées, canaux, bâtiments. Ce référentiel couvre l'ensemble du territoire de la CU Dunkerque et est utilisé comme fond de plan topographique pour la gestion des avants-projets sommaires ou comme étude topographique par défaut. Il sert également à l'analyse à l'évolution du territoire. Il est constitué de 39 couches d'informations : Cette couche comprend la représentation linéaire des faîtages correspondant aux lignes de rupture des toits. * Une ligne de faîtage est limitée par: - Une autre ligne de faîtage - Bordure de toit. Cette couche d'information permet de disposer de points caractéristiques des toits définis en XYZ à l’égout et au faîtage de chaque bâtiment. Ces données ont pour but de permettre : . d’affecter une valeur mini et maxi de hauteur de construction à la composante bâti du plan photogrammétrique. . de modéliser schématiquement en 3D des bâtiments. Cas de figures et méthodes de levé : Toitures à deux pans de pente identique • un point au faîtage un point à l’égout du toit côté voie Toitures à deux pans de pente différente • un point au faîtage un point à l’égout de chaque toit Toits plats • un point Toits à plusieurs pentes • un point au faîtage un point à l’égout de chaque toit Bâtiments à toiture complexe • un maximum de 10 points caractéristiques
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Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) - Commune de Compiègne - approbation du 24/04/2006 La ZPPAUP est une servitude d'utilité publique (catégorie AC4) qui a pour objet d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et de mettre en valeur des quartiers et sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique en exprimant l'ambition d'améliorer la notion de champ de visibilité (« périmètre de 500 m » aux abords d'un monument historique) en lui substituant un « périmètre intelligent ». Malgré l'attention portée à la création de ces données, il est rappelé que seuls les documents papier font foi et sont opposables d'un point de vue juridique.
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Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Servitude de marchepied : Les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive d'une servitude de 3, 25 mètres, dite servitude de marchepied. Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 mètres, aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement. Servitude de halage : Servitude concernant les cours d'eau domaniaux où il existe une chemin de halage ou d'exploitation présentant un intérêt pour le service de la navigation. La servitude grève les propriétés dans un espace de 7,80 mètres de largeur le long des bords des-dits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin. Les propriétaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation. Servitude à l'usage des pêcheurs : Il existe sur les terrains grevés des servitudes de marchepied et de halage, une servitude dite "à l'usage des pêcheurs". En effet, l'article L2131-2 du CGPPP dispose que «Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons."En outre «Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation". Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels. Cette donnée a été numérisée après consultation des services de VNF, suite à la non disponibilité des données SIG à ce jour. Celles-ci devraient être disponibles d'ici 2020 sur le GeoPortail. Elles viendront remplacées les données numérisées par le service SIG de l'Agglomération de la Région de Compiègne.