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Emplacement des édifices de la ville de Saint-Quentin, qui sont classés ou inscrits aux monuments historiques. L’appellation monument historique confère à un immeuble ou objet urbain un statut juridique particulier destiné à le protéger.
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Dans le cadre de ses missions de gestionnaire de voirie et de coordination des travaux, la CU Dunkerque veille chaque année à la viabilité hivernale de la chaussée. Les plans d'intervention sont actualisés chaque année en fonction du caractère prioritaire des voiries. Position des différents centres de secours affilés au SDIS.
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Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général SUP A4 : Il s'agit de servitudes de passage : - au sens des articles L. 151-37-1 et R. 152-29 du Code rural , c'est-à-dire « permettant l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations ». - et instaurées dans le cadre de la gestion des eaux, domaniales ou non, pour permettre «l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence» et visant les compétences mentionnées à l'article L. 211-7 (I) - alinéas 1° à 12 du Code de l'environnement.
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Une submersion marine est une inondation temporaire et éventuellement épisodique de zone côtière, générée par la mer voisine, avec de l'eau salée ou saumâtre, lors d’évènements météorologiques (tempête, cyclone, forte dépression et vent de mer) ou océanographiques (houle, marée, tsunami) d’ampleur très inhabituelle. Elle commence lorsque les plus hauts jets d'eau de mer de la bordure maritime dépassent la crête des accumulations littorales, provoquant un transfert d'eau et parfois de sédiments sur le versant terre du cordon littoral. L'aléa se définit par l'intensité d'un évènement naturel caractérisé par une probabilité. Un aléa relatif à un phénomène et sa période de retour. T100 Vitesse caractérise le temps mis par l'eau pour atteindre les terres lors d'un évènement centennal
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Ensemble des secteurs de la voirie où la limitation de vitesse permet un partage de la circulation avec des modes de déplacements "doux"
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Réserves naturelles régionales (RNR) de la région Hauts-de-France.
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Périmètres des "contrats territoriaux de développement" (EPCI signataires des contractualisations). Ces contrats de développement territoriaux s’appuient sur la prise en compte de spécificités locales fortes qui nécessitent une coordination et une mobilisation des politiques publiques pour y répondre. Dans les Hauts-de-France, l'Etat, la Région, les Départements et les EPCI concernés se sont particulièrement mobilisés pour relever les enjeux de territoires confrontés à des vulnérabilités importantes dans des domaines comme le renouveau économique, l'aménagement du territoire, les transports, l'environnement , la formation, la santé, la culture… Quelques précisions : - ERBM : seules les communes du bassin minier comprises dans le périmètre des 8 EPCI signataires sont prises en compte - Calaisis : le contrat signé avec la CA du Calaisis n’incluait pas au moment de sa signature les 4 communes qui ont rejoint l’EPCI par la suite (devenu CA Grand Calais terres et mers). Il a été décidé de les intégrer dans le zonage du contrat - Amiénois : même si le Grand Amiénois est normalement concerné par le contrat, seul la Communanuté d'agglomération est engagée officiellement. Le périmètre est donc limité à celui de l'EPCI.
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Limites géographiques des zones urbaines sensibles de la ville de Saint-Quentin.
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Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. Servitudes Type I4 : SERVITUDE RELATIVE AU TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE a) Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 12 concernant toutes les distributions d'énergie électrique : - servitude d’ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, - servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, - servitude de passage ou d’appui permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes, - servitude d’élagage et d’abattage d’arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. Il s'agit de servitudes n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. b) Les périmètres instaurés en application de l’article 12 bis de part et d’autre d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l’intérieur desquels : - sont interdits : • des bâtiments à usage d'habitation, • des aires d'accueil des gens du voyage, • certaines catégories d’établissements recevant du public : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air. - peuvent être interdits ou soumis à prescriptions : • d’autres catégories d'établissements recevant du public, • des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles, sans toutefois qu’il puisse être fait obstacle à des travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension de l’existant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d’accueil d’habitants dans le périmètre des servitudes.
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Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général SUP AC1 Assemblé : Servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel et monuments historiques. la couche regroupe l'ensemble des servitudes AC1, toutes géométries confondues. Classement au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou les parties d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les propriétaires d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux de restauration, de réparation ou de modification sans autorisation préalable du préfet de région ou du ministre chargé de la culture. Inscription au titre des monuments historiques : Ces servitudes concernent les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Les propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent procéder à aucune modification sans déclaration préalable ; aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée sans accord préalable du préfet de région. Immeubles adossés aux immeubles classés¹ et immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits² : 1. Tout immeuble en contact avec un immeuble classé, en élévation, au sol ou en sous-sol est considéré comme immeuble adossé. Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement classé est considérée comme immeuble adossé. 2. Est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui est situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500m du monument.